1.Le présent règlement a pour objet de déterminer les frais exigibles de celui qui demande, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ci-après appelée «Loi», la délivrance ou la modification d’une autorisation liée à des projets assujettis à l’une des procédures d’évaluation et d’examen des impacts ainsi que la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle ou l’approbation du ministre d’un plan de réhabilitation. Il détermine également les frais exigibles de celui qui produit au ministre une déclaration de conformité conformément à la Loi.
1.Le présent règlement a pour objet de déterminer les frais exigibles de celui qui demande, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ci-après appelée «Loi», la délivrance ou la modification d’une autorisation liée à des projets assujettis à l’une des procédures d’évaluation et d’examen des impacts ainsi que la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle ou l’approbation du ministre d’un plan de réhabilitation. Il détermine également les frais exigibles de celui qui produit au ministre une déclaration de conformité conformément à la Loi.